B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
7.02. Sous réserve des modifications prévues dans la section V du présent chapitre, les normes et les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tous les travaux de construction d’une remontée mécanique visée à la norme et constituant un équipement destiné à l’usage du public désigné par règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) auxquels cette loi s’applique, y compris son voisinage, et exécutés à compter du 21 octobre 2004.
Malgré le présent article, l’entrepreneur peut, pour les travaux de construction, autres que ceux d’entretien, de réparation ou de démolition, dont les contrats ont été signés avant le 21 octobre 2004, satisfaire aux exigences soit du Règlement sur l’application d’un Code de sécurité des ascenseurs et monte-charge et sur l’application d’une norme sur les appareils élévateurs pour personnes handicapées (D. 111-97, 97-01-29) soit à celles du Règlement sur les remontées mécaniques (D. 2476-82, 82-10-27) pour autant que ces travaux de construction débutent avant le 19 avril 2005. (D. 895-2004, a. 3)
D. 895-2004, a. 2.